1. 1. Cession par un exploitant individuel
Dès lors que le fonds est détenu depuis plus de deux années, la plus-value constatée à l’occasion de sa cession donne lieu à une taxation au taux de 16%, auquel s’ajoute la CSG/CRDS, actuellement au taux de 12,1%, soit une imposition de 28,1% au total.
Les autres éléments du fonds donnent lieu à une imposition au taux progressif de l’impôt sur le revenu, d’où la nécessité d’optimiser l’allocation des valeurs en fonction de sa situation personnelle.
Compte tenu de la réforme de la fiscalité actuellement en discussion, cette imposition pourrait être alourdie dès l’année 2011.
2. 2. Cession d’un fonds par une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Lorsqu’une société d’exercice libéral (SEL) cède un fonds, elle est imposée au taux de l’impôt sur les sociétés, soit 33 1/3 %.
Lorsque l’intention de l’exploitant est de cesser son activité, il devra néanmoins liquider la société, et subir une nouvelle taxation à titre personnel (le boni de liquidation est imposé comme un versement de dividendes).
3. 3. Cession de titres
La cession de titres d’une société soumise à l’IS donne lieu à une taxation de la plus-value éventuellement constatée, au taux global de 30,1%.
Une fois encore, ce taux pourrait être prochainement révisé à la hausse.
4. Dispositifs d’exonération
Il existe actuellement plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce ou de titres de société.
Cession par une personne physique ou morale d’un fonds de commerce d’une valeur inférieure à 500 000 euros (Art. 238 quinquies du CGI).
Cession par une personne physique ou une société de personnes d’un fonds de commerce d’une valeur inférieure à 350 000 euros (Art. 151 septies du CGI).
En cas de départ à la retraite de l’exploitant (Art. 151 septies A du CGI) ou du dirigeant associé (Article 150-O D ter du CGI).
4. Exonération pour durée de détention de titres (Article 150-O D bis du CGI).
Chacun de ces dispositifs est subordonné à des conditions précises, liés à la durée d’exploitation préalable du fonds, au mode d’exploitation ou à l’exercice des droits à la retraite.
La mise en place de sociétés d’exercice libéral pour la reprise d’une officine peut se révéler un piège au moment de la cession, la reprise des titres n’ayant, d’un point de vue fiscal, que peut d’attraits. Le décret autorisant la constitution de Sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) pour les pharmaciens changera probablement la donne.