Le 22 novembre 2010
La procédure de sauvegarde : anticiper les difficultés pour permettre un retournement
Il ressort des statistiques des tribunaux de commerce
que la majeure partie des procédures collectives aboutit à une
cessation d’activité au lieu de la poursuite ...
Il ressort des statistiques des tribunaux de commerce
que la majeure partie des procédures collectives aboutit à une
cessation d’activité au lieu de la poursuite d’activité recherchée via
l’élaboration d’un plan de redressement ou de cession. Le droit français
des entreprises en difficulté et ses ajustements successifs ont donc
pour objet non seulement de traiter les difficultés des entreprises,
mais surtout de les prévenir.
En 2005, le législateur s’est inspiré de la procédure nord-américaine
dite du « Chapter 11 » pour instaurer la procédure dite de sauvegarde.
Dans sa version française, cette procédure est ouverte aux entreprises
qui rencontrent des difficultés sans pour autant être en état de
cessation des paiements. Elle permet de bénéficier de la protection
offerte par le régime des procédures collectives, et en particulier
l’interdiction de payer les créances antérieures et la suspension des
poursuites individuelles, le temps d’élaborer et de faire approuver un
plan de redressement.
Les diverses utilisations de cette procédure depuis son apparition
ont prouvé son indéniable utilité, mais surtout permis de constater les
situations dans lesquelles elle a démontré le plus de pertinence.
Avant la mise en place de la procédure de sauvegarde, les
principaux outils de prévention étaient la possibilité pour le dirigeant
d’entreprise de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou
d’un conciliateur.
Ces deux procédures présentent les avantages d’une grande
souplesse : c’est le tribunal de commerce qui fixe la mission du
mandataire ou du conciliateur, et de la confidentialité : la décision du
tribunal n’est pas publique. Elles se heurtent toutefois à l’absence de
caractère obligatoire de la négociation ou de son résultat, ou à la
difficulté pratique d’obtenir le consentement de l’ensemble des
créanciers.
La procédure de sauvegarde permet de surmonter cette difficulté
puisqu’elle autorise, sous certaines conditions, d’imposer un plan, sous
le contrôle du tribunal bien entendu, avec l’accord d’une majorité de
créanciers.
Nous proposons de rappeler ici les principales caractéristiques de
la procédure de sauvegarde, tout en donnant un aperçu des meilleurs
pratiques.
L’article L 620-1 du Code de commerce dispose i[qu’« une procédure
de sauvegarde [peut être] ouverte sur demande d'un débiteur (…) qui,
sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il
n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à
faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la
poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et
l'apurement du passif. »]i
1. Ouverture de la procédure
La procédure de sauvegarde s’adresse à toute entreprise
commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou
morale) ainsi qu’aux autres personnes morales de droit privé.
Seul le représentant légal de la personne morale ou le débiteur
personne physique peut demander l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde, cette demande étant effectuée directement auprès du Tribunal
de Commerce.
Le demandeur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en
mesure de surmonter, sans pour autant être en état de cessation des
paiements. Si l’entreprise est dans cette situation, elle doit
s’orienter directement vers la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, la sauvegarde étant alors exclue.
Pour mémoire, il y a cessation des paiements lorsque l’entreprise
est dans l’impossibilité de payer son passif exigible avec son actif
disponible. Mais cette notion n’ayant pas été précisée par la loi, il
en résulte une certaine marge d’appréciation, sous la responsabilité du
dirigeant d’entreprise.
L’appréciation de la gravité des difficultés relève de la
compétence des juges. Ainsi dans l’affaire « Cœur Défense », la cour
d’appel de Paris a jugé dans un arrêt rendu le 25 février 2010 que les
sociétés débitrices ne justifiaient pas de difficultés suffisamment
sérieuses pour motiver l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
C’est pourquoi il est généralement recommandé au dirigeant
d’entreprise de s’entretenir avec le Tribunal pour s’assurer que la
demande d’ouverture d’une procédure sera suivie. Il faut en effet éviter
la situation malencontreuse d’un refus qui avertirait les tiers des
difficultés de l’entreprise, tout en la privant la protection offerte
par les procédures collectives.
Si le tribunal rend un jugement d’ouverture, il désigne un
juge-commissaire, chargé de la surveillance de la procédure, un
mandataire chargé de la représentation des créanciers, et un
administrateur judiciaire chargé d’assister ou de surveiller le
dirigeant.
La désignation de l’administrateur est facultative lorsque compte
moins de vingt salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxe
inférieur à trois millions d’euros.
Le débiteur a la possibilité de proposer un administrateur. Cette
faculté permet de désigner la personne qui serait intervenue au
préalable en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur. C’est en
procédant ainsi que les sociétés Autodis et Technicolor ont
significativement réduit la durée des procédures dont elles ont fait
l’objet.
2. Déroulement et effets de la procédure
La procédure de sauvegarde commence par une période d’observation
d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Dans la procédure de sauvegarde, l’entreprise n’est pas à vendre
contrairement aux procédures de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire, dans lesquelles des offres peuvent être
présentées à tout moment.
Pendant cette période, la poursuite de certains contrats en cours
peut être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise.
D’autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver sa situation.
En conséquence, l’administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours. Les clauses prévoyant la résiliation en cas
d’ouverture d’une procédure collective sont, comme en cas de
redressement ou liquidation judiciaire, sans effet.
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit,
interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement
d’ouverture (sauf notamment en cas de compensation de créances
connexes). Cette mesure a pour objet de figer le passif et de déterminer
son montant à la date d’ouverture de la procédure.
A partir de la publication du jugement, les créanciers dont la
créance est née antérieurement au jugement d’ouverture disposent de deux
mois pour déclarer leur créance au mandataire judiciaire. Les autres
créances sont en principe payées à leur échéance.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en
justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il en
est de même pour les procédures d’exécution de la part de ces
créanciers.
Les personnes physiques qui auraient notamment cautionné
l’entreprise bénéficient également de cette suspension des poursuites.
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et
conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à
moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt
conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
3. Élaboration et adoption d’un plan
Dans le cadre de la préparation du plan de sauvegarde, le
mandataire judiciaire doit consulter les créanciers, individuellement ou
par l’intermédiaire de comités de créanciers, sur les délais de
paiement ou les remises qu’ils sont disposés à accorder au débiteur.
La constitution des comités de créanciers est facultative, sauf
lorsque les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou
établis par un expert-comptable et lorsque le nombre de salariés de
l’entreprise est supérieur à 150 et lorsque le chiffre d’affaires est
supérieur à 20 millions d’euros.
En cas de constitution de comités, l’administrateur doit mettre en
place un comité réunissant, pour l'un, les établissements de crédit et
assimilés, et pour l'autre, les principaux fournisseurs. La décision est
prise par chaque comité à la majorité des deux tiers, permettant ainsi
d’imposer une solution négociée entre l’entreprise et ses principaux
créanciers.
En pratique, il est souvent proposé aux créanciers un paiement
immédiat moyennant l’abandon d’une partie non négligeable de leur
créance, ou son règlement sur une période maximale de dix ans.
Une fois l’accord approuvé par les créanciers et validé par le
tribunal, celui-ci nomme l’administrateur ou le mandataire judiciaire en
qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de
sauvegarde ont disparu, le tribunal clôt la procédure.
Les organes de la procédure (administrateur, mandataire) sont,
dans la procédure de sauvegarde, rémunérés par l’entreprise. Ces
rémunérations sont déterminées par référence au chiffre d’affaires ou au
nombre de salariés de l’entreprise.
Certains assureurs, dans le cadre de contrats de responsabilité
des mandataires sociaux, proposent la prise en charge de tout ou partie
de ces frais.
4. Applications pratiques
La procédure de sauvegarde a connu des succès divers depuis sa
mise en place.
En avril 2010, la conclusion d’un accord entre le constructeur de
yachts de luxe Rodriguez et ses créanciers a permis de clôturer la
procédure de sauvegarde un an après son ouverture, et de reprendre la
cotation des actions, leur valeur ayant doublé dès le premier jour. La
société, confrontée à une grave crise sur son marché, avait dû procéder à
une réorganisation rapide.
La procédure avait été utilisée avec succès par la société Cauval
Industries, dont la structure était saine, mais qui s’était trouvée en
situation financière délicate. La procédure lui a permis de geler ses
dettes, puis de les rééchelonner sur dix ans, sans bloquer
l’exploitation. Quelques mois après la clôture de la procédure, la
société a pu procéder à l’acquisition d’une nouvelle marque.
Si ces exemples sont positifs, d’autres dossiers ont été moins
heureux, comme dans le cas de la société Heuliez, placée en sauvegarde
en octobre 2007, puis en redressement un an plus tard, faute de
solution. Dans le cas de la société Smoby, en 2007 également, la
sauvegarde n’avait pas permis non plus de procéder à la réorganisation
espérée.
La sauvegarde ne permet en effet pas, comme dans le cadre d’un
plan de cession adopté dans le cadre d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire, de ne reprendre que certains actifs ou contrats,
susceptibles d’intéresser un repreneur.
Il faut par ailleurs mentionner la pratique récente des procédures
de sauvegarde rapides, telles celles des sociétés Autodis ou
Technicolor, où le délai entre l’ouverture de la procédure et l’adoption
du plan a été respectivement un mois et demi et deux mois et demi.
Cette méthode est inspirée des « prepackaged plans » américains, où le
juge entérine l’accord trouvé entre les créanciers. Le succès de ces
procédures a été le résultat, notamment, d’une préparation très en
amont, et notamment de l’intervention de l’administrateur judicaire en
qualité de mandataire ad hoc préalablement à l’ouverture de la
procédure. C’est ici le vote majoritaire des créanciers, spécificité de
la sauvegarde, qui intéressait les entreprises, puisqu’il a permis de
négocier un plan avec les principaux créanciers et de l’imposer, sous le
contrôle du tribunal, aux créanciers « minoritaires » ou éparpillés.
Ces deux derniers exemples sont l’illustration de ce que la
sauvegarde doit être utilisée comme un moyen à la disposition du
dirigeant d’entreprise pour faciliter son redressement, et de ce que son
succès sera favorisé par un travail en amont en vue de la
réorganisation de l’entreprise.