Le 22 novembre 2010
Méssentente entre associés : préventions et solutions
Le conflit entre associés fait partie des risques de l’entreprise :
plusieurs entrepreneurs, a fortiori un créateur et un investisseur, ont
des intérêts ...
Le conflit entre associés fait partie des risques de l’entreprise :
plusieurs entrepreneurs, a fortiori un créateur et un investisseur, ont
des intérêts divergents au-delà de la réussite de l’entreprise. En plus
de s’en remettre à la traditionnelle (mais parfois bien absente) sagesse
des parties, il est n’est pas inutile de rappeler la nécessité de
minimiser ce risque par une réflexion en amont.
Les conseils d’un professionnel expérimenté au stade de la mise en
place du projet sont toujours moins onéreux qu’un conflit ouvert, dont
les conséquences peuvent être la perte d’un temps précieux, des capitaux
investis, et éventuellement d’emplois. Ils permettent de poser les
questions essentielles et de trouver les réponses les plus adaptées aux
cas d’espèce.
Si, malgré, ou en l’absence de ces travaux d’anticipation, un
conflit intervient, il peut dans la plupart des cas être résolu sans
l’intervention des juges, par l’utilisation des droits statutaires des
associés ou selon des voies conventionnelles (1). A défaut, les litiges
peuvent être tranchés par les tribunaux, dont la compétence en la
matière n’est pas, comme on le pense souvent, uniquement de se prononcer
sur la dissolution de la société (2).
1. Résolution extrajudiciaire des conflits
Les conflits entre associés résultent souvent de divergences qui
aboutissent à une disparition du dialogue ou à des échanges explosifs.
Il est donc important, dès l’apparition d’un conflit, de pouvoir
rétablir les conditions d’une communication normale.
Le Code de commerce attribue aux associés des droits qu’il est
alors possible d’utiliser (1.1). Les statuts ou un pacte peuvent en
outre contenir des mécanismes de résolution des conflits (1.2).
1.1 Législation
Les outils mis à disposition par le code de commerce ne sont pas à
proprement parler des outils de résolution des conflits, mais l’associé
qui se jugerait écarté de la prise de décisions ou qui contesterait les
orientations dictées par le ou les mandataires sociaux, dispose de
plusieurs moyens pour obtenir certaines réponses ou au moins provoquer
un débat.
Les questions écrites. Le code de commerce permet aux associés de
poser des questions écrites.
En premier lieu, dans les SA et les SARL, tout associé peut poser
par écrit autant de questions qu’il estime nécessaire pour l’approbation
des comptes. Le gérant dans le cas d’une SARL, le conseil
d’administration ou le directoire dans le cas d’une SA, est tenu de
répondre à ces questions au cours de l’assemblée (a) .
En second lieu, tout associé non gérant de SARL, ou un ou
plusieurs détenteurs d’actions représentant ensemble au moins 5% du
capital social d’une société par actions, peuvent poser, deux fois par
exercice, des questions écrites aux dirigeants sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation (b) . Le gérant, le
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
selon le cas, est tenu de répondre dans le mois, en adressant une copie
de sa réponse au commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un.
Ces dispositifs permettent aux associés d’être informés de la
conduite des affaires sociales. Ils peuvent servir à alerter les
dirigeants d’une impasse financière ou stratégique identifiée par le ou
les auteurs. Un associé qui craindrait de voir sa responsabilité engagée
en cas de difficulté de l’entreprise pourrait aussi par ce moyen se
dédouaner des faits dont il aurait connaissance, dans la perspective
d’une future procédure collective.
Le dépôt de projets de résolutions. Dans les sociétés par actions
seulement (SA ou SAS, lorsque les statuts le prévoient), un ou plusieurs
actionnaires représentant ensemble au moins 5% du capital (quand
celui-ci est inférieur à 750 000€) peuvent déposer des projets de
résolution (c).
La demande d’inscription des projets de résolution doit être
envoyée au siège social au moins 25 jours avant la date de l’assemblée.
Les résolutions proposées doivent obligatoirement être jointes à la
convocation de l’assemblée, qu’elles aient ou non un rapport avec
l’objet de l’assemblée.
Dans le contexte d’un litige entre associés, cette faculté permet
d’obtenir une discussion sur un point donné et, le cas échéant, d’y
faire participer les autres associés.
Le droit de vote en assemblée générale. L’exercice du droit de
vote par un associé ne permet pas en soi de résoudre des conflits, mais
le vote d’un majoritaire risque de les trancher en sa défaveur. C’est
pourquoi il est important de comprendre en amont quels droits sont
conférés lors de l’acquisition ou la souscription des part sociales ou
actions.
La loi fixe les principes concernant les règles de majorité pour
un certain nombre de décisions : l’unanimité pour l’augmentation des
engagements des associés (d), la majorité des 2/3 pour la quasi-totalité
des modifications statutaires et la dissolution de la société (e) , et
la majorité simple pour la désignation et la révocation des mandataires
sociaux et les autres décisions ordinaires (et notamment l’approbation
des comptes, la distribution de dividendes).
Certaines de ces conditions de majorité peuvent être modifiées par
les statuts, mais l’aménagement le plus courant est l’établissement
d’une liste de décisions, relevant par défaut de la compétence du seul
mandataire social, pour lesquelles l’avis favorable de l’assemblée ou
d’un comité devra être obtenu au préalable.
Il faut noter qu’en cas de répartition égalitaire du capital entre
deux associés, ou dans le cas d’un comité de direction composé de deux
membres, la majorité simple équivaut à l’unanimité. C’est la raison pour
laquelle les associations égalitaires sont le plus souvent
déconseillées, à moins d’avoir mis en place les mécanismes adéquats pour
la résolution rapide des conflits, le cas échéant via un droit de
retrait.
Il convient néanmoins de préciser que si l’exercice du droit de
vote comme de tout droit d’actionnaire permet de marquer son opposition à
une stratégie donnée, son usage peut être sanctionné s’il s’avère
abusif. Les tribunaux sanctionnent de la même manière l’abus de majorité
et l’abus de minorité.
1.2 Statuts et pactes
Dès lors qu’un conflit ouvert s’installe entre les associés et si
l’actionnaire ou associé n’a pu obtenir de réponse à ses questions, il
est utile de recourir à des méthodes extrajudiciaires de résolution des
différends. Plusieurs options sont envisageables :
Les clauses de médiation. La clause de médiation permet aux
associés de recourir à un tiers qui tâchera de dégager une solution de
compromis.
La médiation peut être rendue obligatoire en amont, par exemple
via l’insertion d’une clause spécifique dans les statuts ou le pacte.
Dans ce cas, les parties sont tenues de respecter ce préalable, faute
de quoi une action portée directement devant les tribunaux serait
irrecevable (f). La médiation peut également faire l’objet d’un accord
entre les parties une fois le litige né. Il est évident que cette
dernière solution est plus rare.
Le médiateur peut être soit une personne indépendante choisie en
amont par les parties (par exemple, un dirigeant d’entreprise dont
l’autorité est reconnue par les deux protagonistes), soit désigné par
l’organisme visé dans la clause de médiation (CMAP, CCI, etc.) parmi des
personnes spécifiquement formées à ce type d’exercice.
Par ailleurs, on assiste à un développement des modes alternatifs
de règlement des conflits, parmi lesquelles l’évaluation indépendante,
la décision d’urgence ou la décision sur dernière offre. Cette dernière
méthode où un tiers retient l‘offre la plus raisonnable entre celle
faite par chacune des parties, est de nature à favoriser l’émergence de
propositions raisonnables.
Ces procédures font souvent l’objet de barèmes en fonction de
l’enjeu du litige.
Les clauses d’exclusion. L’exclusion peut être prévue pour les cas
où les différentes procédures mises en œuvre ne permettent pas
l’apaisement du conflit.
L’exclusion constitue une atteinte grave au droit de propriété.
Pour cette raison, autant les motifs d’exclusion que la procédure
elle-même doivent faire l’objet d’une rédaction suffisamment détaillée
pour éviter le risque d’arbitraire et de contestation. Certaines clauses
objectives d’exclusion (concurrence déloyale, changement de contrôle)
sont faciles à établir, d’autres (divergences sur la stratégie de
l’entreprise) nécessitent une formalisation du désaccord.
Par application d’une jurisprudence récente, l’associé faisant
l’objet de l’exclusion ne peut pas être privé de son droit de participer
à cette décision. Les conditions de majorité doivent tenir compte de
cette contrainte, en instaurant des règles spécifiques (par exemple, le
vote par un comité spécifique, au sein duquel chaque associé dispose
d’une voix, quelle que soit sa participation).
La présence de cette clause dans les statuts lui confère un
caractère plus contraignant, puisque, malgré une évolution
jurisprudentielle dans le sens d’un renforcement de l’efficacité des
pactes, le non-respect d’une clause d’un pacte peut ne donner lieu, dans
certains cas, qu’à l’allocation de dommages et intérêts. Compte tenu de
la grande liberté statutaire, et des simplifications apportées au
fonctionnement de la SAS par la loi LME (absence de capital minimum et,
sous certaines conditions, dispense de désignation d’un commissaire aux
comptes), cette forme sociale doit être privilégiée autant que possible.
Dans tous les cas, le prix doit être déterminé ou déterminable, et
doit être fixé en dernier recours par un expert désigné par le tribunal
(article 1592 ou 1843-4 du code civil). La pratique a également dégagé
certaines méthodes intéressantes, et notamment la clause « d’achat ou
vente » où un associé propose un prix pour l’acquisition de ses propres
actions par ses associés. En cas de refus, il est tenu d’acquérir les
actions de ses associés au même prix.
La clause d’exclusion peut être utilisée comme un moyen d’éviter
les blocages entre deux associés égalitaires. Elle nécessite alors
d’avoir au préalable défini lequel des associés pourra exclure l’autre. A
défaut, seule une négociation, qui souvent s’apparente à un processus
d’enchère, permettra de déterminer lequel des deux associés sera
contraint de céder sa participation.
L’exclusion se lit comme une faculté de retrait lorsque le
minoritaire qui s’est vu imposer certaines décisions demande le rachat
de sa participation.
2. Résolution judiciaire des conflits
Action en dissolution. L’article 1844-7, 5° du code civil prévoit
la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution de la société
pour « justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations
par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le
fonctionnement de la société ».
La décision des juges de prononcer la dissolution est
systématiquement liée à leur appréciation de la paralysie. Celle-ci peut
se matérialiser par l’impossibilité de désigner le dirigeant (de droit
ou de fait) de la société, l’impossibilité de toute décision stratégique
ou simplement la succession des missions d’administration provisoire.
Si l’action en dissolution est une arme de dissuasion efficace,
surtout à l’usage des minoritaires, les tribunaux l’écartent lorsqu’elle
émane de l’auteur du différend, et elle est d’un recours dangereux car
le succès d’une telle action affecte tous les associés, sans
distinction.
Pour cette raison, d’autres actions peuvent être envisagées en cas
de conflit, avec autant, si ce n’est plus d’efficacité.
Administrateur judiciaire : Pour pallier un blocage, il est
possible de solliciter du tribunal la désignation d’un administrateur
judiciaire. Il remplace alors le dirigeant dans l’exercice de ses
fonctions.
Compte tenu de l’importance de cette décision, les juges réservent
cette solution aux cas où un différend entre associés entrave le
fonctionnellement de celle-ci et menace l’intérêt social, mais où un
redressement reste très probable. En tout état de cause, la seule
mésentente n’est pas un motif suffisant.
En outre, la rémunération de l’administrateur est en principe à la
charge de la société.
Le risque de dessaisissement du mandataire social et de coûts pour
la société rend cette action très efficace, notamment à l’appui de la
négociation engagée par un minoritaire pour sa propre sortie.
Mandataire ad hoc : Pour des missions ponctuelles ou limitées dans
leur objet, les tribunaux préfèrent la désignation d’un mandataire ad
hoc, d’autant que la demande de désignation d’un administrateur
judiciaire ou d’un mandataire ad hoc est le plus souvent présentée sous
la forme des référés, procédure rapide par définition. La mission du
mandataire peut être de représenter un associé lors d’une assemblée
générale lorsqu’est à craindre un abus de minorité, de surveiller le bon
fonctionnement des organes sociaux, ou encore de trouver une solution à
un conflit entre associés.
Expert : Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième
du capital peuvent demander la désignation judiciaire d’un expert
chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion. La décision d’expertise et la définition de la mission de
l’expert revient au juge. Le coût de l’expertise est supporté par la
société.
Cette expertise permet de réunir les éléments pour engager, le cas
échéant, une action en responsabilité civile ou pénale contre le
dirigeant de l’entreprise. Elle peut servir d’avertissement au dirigeant
et encore une fois favoriser l’émergence d’une solution négociée.
(a) C. com., art. L. 223-26, al. 3 pour les SARL et art. L.
225-108, al. 3 pour les SA
(b) C. com., art. L. 223-36 pour la SARL et art. L. 225-232 pour
la SA, et la SAS par renvoi
(c) C. com., art. L. 225-105 al. 2 pour la SA
(d) C. com., art. L. 223-30 pour la SARL et Cass. Com. 26/03/1996
pour les SA
(e) C. com., art. L. 223-30 pour les SARL et art. L. 225-96 pour
les SA
(f) Chambre mixte, 14/02/2003